Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967
Article 14 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version01/01/1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Est créé par : Décret 67-1230 1967-12-22 fo67 JORF 30 décembre date d'entrée en vigueur 1 janvier 1968
Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
Le fonds national du contrôle médical ;
Le fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.
Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
Le fonds national du contrôle médical ;
Le fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.
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