Article 28 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version01/01/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R251-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Les recettes de la section des salariés du fonds national des prestations familiales sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; cette fraction est calculée sur l'ensemble des cotisations et ressources qui sont affectées, en application de l'article 32 de l'ordonnance précitée, aux prestations familiales des salariés de toutes professions [*assiette*] ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses de la section des salariés sont constituées par :
Les sommes nécessaires au service des prestations familiales aux salariés de toutes professions ;
Des charges diverses imputables à la section en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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