Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967
Article 29 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version01/01/1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Les recettes de la section des employeurs et travailleurs indépendants du fonds national des prestations familiales sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses de la section sont constituées par :
Les sommes nécessaires au service des prestations familiales aux employeurs et travailleurs indépendants ;
Les charges diverses imputables à la section en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses de la section sont constituées par :
Les sommes nécessaires au service des prestations familiales aux employeurs et travailleurs indépendants ;
Les charges diverses imputables à la section en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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