Article 29 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R251-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Les recettes de la section des employeurs et travailleurs indépendants du fonds national des prestations familiales sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses de la section sont constituées par :
Les sommes nécessaires au service des prestations familiales aux employeurs et travailleurs indépendants ;
Les charges diverses imputables à la section en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).