Article 32 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version01/01/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R251-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par les fractions du produit des cotisations d'allocations familiales versées soit au titre des salariés non visés par le décret pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, soit au titre des employeurs et travailleurs indépendants qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale [*charge financière*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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