Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967
Article 33 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version01/01/1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées :
Par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non visés par le décret pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Et par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance précitée.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.
Par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non visés par le décret pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Et par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance précitée.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.
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