Article 43 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968
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Version08/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R252-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

La caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981

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