Article 57 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version01/01/1968

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R252-35 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R252-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le directeur régional de la sécurité sociale, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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