Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967
Article 61 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version01/01/1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale, font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités de tutelle. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
Le produit de ces placements est réparti entre les trois caisses nationales [*assurance maladie, allocations familiales, vieillesse*] au prorata des excédents des risques gérés [*ressources*].
Un arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances pourra prévoir des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
Le produit de ces placements est réparti entre les trois caisses nationales [*assurance maladie, allocations familiales, vieillesse*] au prorata des excédents des risques gérés [*ressources*].
Un arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances pourra prévoir des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
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