Article 72 du Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R134-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines les subventions et avances sur subventions destinées à permettre à celle-ci d'assurer la compensation des charges en ce qui concerne le risque d'incapacité permanente. Un arrêté du ministre des affaires sociales, du ministre de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances fixe la périodicité et le montant des avances.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).