Décret n°67-174 du 6 mars 1967 relatif aux dispositions statutaires particulières au corps provisoire d'inspecteurs rédacteurs de la caisse nationale de crédit agricole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 1967
Dernière modification : 1 août 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le code rural, et notamment son livre V, titre II ;

Vu le décret n° 58-352 du 3 avril 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 67-172 du 6 mars 1967 relatif aux statuts particuliers des personnels des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole appartenant au corps de l'inspection et ceux du corps supérieur d'administration qui n'auront pas opté pour leur intégration dans le corps des attachés de la caisse nationale de crédit agricole institué par le décret n° 67-172 du 6 mars 1967 constituent un corps provisoire d'administration composé d'inspecteurs rédacteurs et destiné à s'éteindre progressivement au fur et à mesure de la cessation de leurs fonctions. Ce corps est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Article 2
Ces fonctionnaires sont répartis en une classe exceptionnelle comportant cinq échelons et en une classe normale comportant huit échelons et un échelon de stage.
Article 3
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les inspecteurs rédacteurs de classe normale qui ont accompli au moins un an de services au 6e échelon.
L'effectif annuel des inspecteurs rédacteurs susceptibles d'être promus à la classe exceptionnelle ne peut excéder le quart du nombre des fonctionnaires qui justifient des conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des inspecteurs rédacteurs de classe exceptionnelle sera inférieur à 25 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires du corps en fonctions.