Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973
Article 4 du Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE GEREE PAR LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1983
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Modifié par : Décret n°83-584 du 4 juillet 1983 - art. 3 () JORF 6 JUILLET date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983
La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est [*organisme*] :
a) La caisse désignée dans chaque organisation autonome par l'arrêté prévu à l'article 3 du décret du 13 mai 1966 susvisé, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (1°) ci-dessus ;
b) La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (2° et 3°) ;
c) La caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (4° et 5°).
a) La caisse désignée dans chaque organisation autonome par l'arrêté prévu à l'article 3 du décret du 13 mai 1966 susvisé, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (1°) ci-dessus ;
b) La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (2° et 3°) ;
c) La caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er (4° et 5°).
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