Article 2 du Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1974

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée :
D'une durée minimum :
De trois ans, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans ;
Egale à celle du service actif légal augmentée d'un mois s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans ;
D'une durée maximum de dix ans.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2011, n° 0804509
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Nul ne peut souscrire un engagement : (…)/ s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 : « Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité militaire dispose du pouvoir d'apprécier, dans l'intérêt du service, si un candidat présente les garanties requises pour être admis à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;

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2Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2009, n° 0803266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, alors applicables : « Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée » ; que les dispositions de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 en vertu desquelles : « Nul ne peut souscrire un engagement : /(…)/ S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (…) » sont désormais codifiées à l'article L. 4132-1 du code de la défense sous la forme suivante : « Nul ne peut être militaire : /(…)/ 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 2010, n° 0801249
Rejet

[…] 36-10-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : « … La démission ou la résiliation du contrat, […] le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés applicable à la date de l'engagement de servir souscrit par M. […] qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « les engagements prévus aux articles 2 à 4 ci-dessous sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense » ;

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