Article 29-1 du Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.Abrogé

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Version05/04/1978
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Version05/02/2004

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

L'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre mentionné au 1er de l'article 3 ci-dessus peut être souscrit dès le temps de paix et comporter éventuellement pendant ce temps la participation à des exercice. Durant l'accomplissement de ces derniers, les intéressés bénéficient des dispositions de la loi du 4 août 1932 susvisée.
Les anciens militaires conservent le grade qu'ils détenaient dans l'armée active ou dans la réserve. Les personnes n'ayant jamais effectué de service militaire sont engagées comme soldat ou matelot. Celles d'entre elles qui acquièrent au cours des exercices prévus à l'article précédent, les qualifications militaires définies par le ministre de la défense peuvent être engagées en qualité de caporal ou quartier-maître de 2° classe, caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, sous-officiers ou officiers mariniers.
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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