Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.Abrogé
Plus commentés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1974 |
---|---|
Dernière modification : | 5 février 2004 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment ses articles 3 et 107 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1972 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le présent décret est applicable aux militaires mentionnés à l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, qui sont admis par contrat à servir volontairement avec les grades d'hommes du rang et de sous-officiers dans les armées ou les formations rattachées.
Sous réserve des dispositions propres aux élèves des écoles militaires ou définies dans les statuts particuliers de certains corps.
Sous réserve des dispositions propres aux élèves des écoles militaires ou définies dans les statuts particuliers de certains corps.
TITRE 1er : Souscription et durée des engagements.
Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée :
D'une durée minimum :
De trois ans, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans ;
Egale à celle du service actif légal augmentée d'un mois s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans ;
D'une durée maximum de dix ans.
D'une durée minimum :
De trois ans, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans ;
Egale à celle du service actif légal augmentée d'un mois s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans ;
D'une durée maximum de dix ans.