Décret n°73-1220 du 24 décembre 1973 relatif à la rémunération des personnels de l'institut national du travail et d'orientation professionnelle chargés des stages pratiques d'orientation professionnelle.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 1 janvier 1974

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 59-244 du 4 février 1959 relatif au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 63-902 du 6 août 1963 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées à certaines personnes chargées de fonctions accessoires de direction d'instituts rattachés au conservatoire national des arts et métiers ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1972 fixant le taux des indemnités allouées aux personnes chargées de fonctions accessoires de direction d'instituts rattachés au conservatoire national des arts et métiers ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le directeur du centre d'application annexé à l'institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle (Conservatoire national des arts et métiers) et les conseillers d'orientation affectés audit institut ainsi que les directeurs et les conseillers d'orientation des centres d'information et d'orientation qui fonctionnent en tant que centres d'application de centres de formation de conseillers d'orientation, qui assurent la formation pratique des élèves conseillers d'orientation, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire annuelle dont le taux est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Article 2
L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité de même nature, et notamment de l'indemnité prévue par l'arrêté du 25 septembre 1972 pris pour l'application du décret du 6 août 1963.
Article 3
Le décret n° 64-531 du 6 juin 1964 est abrogé.