Article 5 du Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version01/01/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-30 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements ayant passé convention, dans les conditions ci-dessus définies, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité [*montant*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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