Article 7 du Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version03/04/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent :
1° Un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques afférents à l'hospitalisation à l'exclusion des médicaments coûteux dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2° Un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 3 avril 1981

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 147893, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 7 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 : « La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans les établissements relevant de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, ainsi que les tarifs afférents à ces prestations seront, à titre transitoire, […]

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  • Prestations d'assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Hospitalisation·
  • Décret·
  • Tarifs·
  • Établissement·
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  • Structure

2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 5 janvier 2010, n° 99/03296
Confirmation

[…] — vu les articles 9 et 146 du Code de Procédure Civile, 2271, 1134, 1315, 1147 et 1156 et suivants du Code Civil, — vu l'article L 365 C du Code de la Santé Publique, — vu le décret n°73-183 du 22 février 1973 article 7, — vu l'arrêté du 29 juin 1978 article 11, tarifs, — vu le décret 88-925 du 14 septembre 1988 article 1,

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  • Redevance·
  • Dépense·
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  • Fourniture·
  • Arbitre·
  • Sentence·
  • Sécurité sociale·
  • Expertise·
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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 127727, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part que l'article 7-2° du décret du 22 février 1973 pris après avis du Conseil d'Etat, […] l'arrêté attaqué du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale ;Considérant d'autre part que l'arrêté du 13 mai 1991 qui se borne à affecter la cotation des actes d'anesthésie d'un certain coefficient n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier l'arrêté du 29 juin 1978 fixant le modèle de convention type de l'hospitalisation privée prévue aux articles 1et 4 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ; que, par suite, […]

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