Article 7 du Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977
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Version03/04/1981

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (M)

Entrée en vigueur le 3 avril 1981

Modifié par : Décret 81-299 1981-03-31 ART. 1 JORF 3 avril 1981

Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent [*élément de calcul*] :
1° Un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ;
2° Un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
3° Un forfait journalier pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
Sous réserve de l'application de l'article 6 ci-dessus, le forfait journalier établi en application de la disposition qui précède est calculé, pour chaque service, en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévisible pour l'exercice le montant des dépenses pharmaceutiques envisagées pour cet exercice, déterminé en fonction des dépenses du dernier exercice, corrigées, après contrôle des caisses, compte tenu du niveau moyen des dépenses pharmaceutiques de même ordre constatées dans les services de même nature de la région ou, à défaut, d'une région voisine. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou service, le forfait journalier pour la dépense de produits pharmaceutiques est fixé, pour la première année de fonctionnement, sur la base de forfait moyen fixé pour les services de même nature dans la région ou, à défaut, dans une région voisine.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1981
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 147893, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 7 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 : « La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans les établissements relevant de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, ainsi que les tarifs afférents à ces prestations seront, à titre transitoire, […]

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2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 5 janvier 2010, n° 99/03296
Confirmation

[…] — vu les articles 9 et 146 du Code de Procédure Civile, 2271, 1134, 1315, 1147 et 1156 et suivants du Code Civil, — vu l'article L 365 C du Code de la Santé Publique, — vu le décret n°73-183 du 22 février 1973 article 7, — vu l'arrêté du 29 juin 1978 article 11, tarifs, — vu le décret 88-925 du 14 septembre 1988 article 1,

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 127727, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part que l'article 7-2° du décret du 22 février 1973 pris après avis du Conseil d'Etat, […] l'arrêté attaqué du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale ;Considérant d'autre part que l'arrêté du 13 mai 1991 qui se borne à affecter la cotation des actes d'anesthésie d'un certain coefficient n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier l'arrêté du 29 juin 1978 fixant le modèle de convention type de l'hospitalisation privée prévue aux articles 1et 4 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ; que, par suite, […]

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