Article 2 du Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1966
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Version20/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R131-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-162 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 20 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-162 du 19 février 2004 - art. 4 () JORF 20 février 2004

Le directeur ou la directrice de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation, un certificat d'inscription.
Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
Entrée en vigueur le 20 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 04NC00035, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers entre six ans et seize ans. ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'éducation : (…) l'instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, […] que selon les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 et de l'article 9 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, […]

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