Article 2 du Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE.

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1966
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Version20/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R131-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 1966

Le directeur ou la directrice de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article 5 modifié de la loi du 28 mars 1882, un certificat d'inscription.
Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
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Entrée en vigueur le 23 février 1966
Sortie de vigueur le 20 février 2004

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 04NC00035, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers entre six ans et seize ans. ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'éducation : (…) l'instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, […] que selon les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 et de l'article 9 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, […]

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