Décret n°66-104 du 18 février 1966
Article 3 du Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE.
Chronologie des versions de l'article
Version23/02/1966
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Version20/02/2004
Entrée en vigueur le 23 février 1966
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs et directrices d'établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée ds classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués cantonaux, les assistantes sociales, les assistantes scolaires, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire qui en accuse réception.
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs et directrices d'établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée ds classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués cantonaux, les assistantes sociales, les assistantes scolaires, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire qui en accuse réception.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En vertu de son article 7, […] les établissements privés concernés transmettent aux communes le seul chiffre de leurs effectifs scolaires sans qu'il soit possible pour les autorités municipales de distinguer de façon précise les élèves domiciliés sur le territoire communal et les élèves extérieurs. […] L'article L. 131-6 du code de l'éducation prévoit que le maire dresse chaque année à la rentrée scolaire la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire (enfants âgés de six à seize ans). L'article 3 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 portant contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires précise les modalités pour dresser cette liste. […] En outre, […]
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