Article 5-3 du Décret n°66-104 du 18 février 1966 RELATIF AU CONTROLE DE LA FREQUENTATION ET DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/02/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Code de l'éducation - art. R131-8 (M), Code de l'éducation - art. R131-8 (V)

Entrée en vigueur le 20 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-162 du 19 février 2004 - art. 7 () JORF 20 février 2004

Pour l'application du premier alinéa de l'article 5-2 aux élèves relevant de l'enseignement agricole, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 5-2 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
Entrée en vigueur le 20 février 2004
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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