Article 3 du Décret n°68-568 du 21 juin 1968 fixant le régime particulier de rémunération des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif envoyés en service temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1968 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1973, 72-40.031, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis : pris de la violation des articles 31-d du livre 1 du code du travail, 480-3° du code de procedure civile, et des droits de la defense, de l'article 1134 du code civil pour denaturation des conventions des parties, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs, manque de base legale ;

 Lire la suite…
  • Théâtres lyriques nationaux·
  • Contrat de travail·
  • Spectacle·
  • Fixation·
  • Théâtre·
  • Convention collective·
  • Fonction publique·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Protocole d'accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).