Décret n°67-237 du 23 mars 1967
Article 2 du Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
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Version07/07/1978
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
En dehors des dispositions de l'article 5 de la loi sur les sociétés commerciales, l'obligation d'immatriculation s'impose :
1° A tout commerçant, personne physique, même s'il est tenu de se faire immatriculer au répertoire des métiers en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 1er mars 1962 ;
2° A toute société commerciale dont le siège est situé en territoire étranger, qui ouvre en territoire français une agence, une succursale, ou tout autre établissement ;
3° A tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;
4° A toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français.
5° A tout groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.
1° A tout commerçant, personne physique, même s'il est tenu de se faire immatriculer au répertoire des métiers en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 1er mars 1962 ;
2° A toute société commerciale dont le siège est situé en territoire étranger, qui ouvre en territoire français une agence, une succursale, ou tout autre établissement ;
3° A tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;
4° A toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français.
5° A tout groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.
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