Décret n°67-237 du 23 mars 1967
Article 26 du Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au registre, l'assujetti doit, selon les modalités prévues à l'article 6, faire une demande de mention rectificative ou complémentaire.
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