Décret n°67-237 du 23 mars 1967
Article 51-1 du Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1975
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Version07/07/1978
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire, notamment par l'institut national de la statistique et des études économiques, de la cessation totale d'activité d'une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le greffier rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 32, 34 (alinéa 1) et 38.
Si cette lettre est retournée au greffier par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation totale d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.
Lorsque le greffier est informé, dans les mêmes conditions, de la cessation d'activité d'un établissement de la personne physique ou morale, il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 35 (alinéa 2) et 39 (alinéa 2).
Si cette lettre est retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier saisit immédiatement le juge compétent, commis à la surveillance du registre.
Le juge peut, par ordonnance, prescrire au greffier de procéder à la radiation de l'intéressé s'il apparaît que ce dernier a définitivement cessé d'exercer son activité au lieu indiqué.
L'ordonnance du juge est notifiée dans les formes prévues à l'article 47 ; elle est susceptible d'appel dans les formes et délais fixés à l'article 48.
Si cette lettre est retournée au greffier par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation totale d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.
Lorsque le greffier est informé, dans les mêmes conditions, de la cessation d'activité d'un établissement de la personne physique ou morale, il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 35 (alinéa 2) et 39 (alinéa 2).
Si cette lettre est retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier saisit immédiatement le juge compétent, commis à la surveillance du registre.
Le juge peut, par ordonnance, prescrire au greffier de procéder à la radiation de l'intéressé s'il apparaît que ce dernier a définitivement cessé d'exercer son activité au lieu indiqué.
L'ordonnance du juge est notifiée dans les formes prévues à l'article 47 ; elle est susceptible d'appel dans les formes et délais fixés à l'article 48.
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