Décret n°67-237 du 23 mars 1967
Article 52 du Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Tout acte ou pièce déposé au greffe pour le compte d'une société, en application du présent décret, doit l'être en deux exemplaires certifiés conformes ; ce dépôt donne lieu à la délivrance, par le greffier, d'un récépissé, extrait d'un registre à souche, indiquant la forme de la société, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier.
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I. […] numJO=0&dateJO=19670324&pageDebut=02870&pageFin=&pageCourante=02877">ancien article 58 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, est établie au moyen du récépissé de dépôt visé à l'ancien article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967. […] Il a alors adressé une nouvelle notification de redressements aux redevables, non sans avoir au préalable engagé la procédure spéciale prévue par l'article L. 19 du LPF et l'article R*. 19-1 du LPF. […] Sur le fond, l'arrêt rappelle implicitement que les champs d'application de l'article 750 ter du CGI et de l'article 752 du CGI sont distincts.
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