Décret n°67-237 du 23 mars 1967
Article 53 du Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1967
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
L'un des exemplaires des actes et pièces déposés pour le compte d'une société est conservé par le greffier pour être classé en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans un dossier ouvert au nom de la société.
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