Article 53 du Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

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Version01/04/1967

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

L'un des exemplaires des actes et pièces déposés pour le compte d'une société est conservé par le greffier pour être classé en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans un dossier ouvert au nom de la société.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 31 mai 1984
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