Décret n°71-753 du 10 septembre 1971
Article 4 du Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/1971
>
Version29/12/2002
>
Version06/10/2006
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1216 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006
Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes, et de l'intérieur.
A la demande sont joints les renseignements suivants :
a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes, et de l'intérieur.
A la demande sont joints les renseignements suivants :
a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.