Article 6 du Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1971
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Version06/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2352-18 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1216 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006

Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à des fins militaires est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.
La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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