Article 5-1 du Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 sont les articles : Code de la défense. - art. R2352-17 (V), Code de la défense. - art. R2352-16 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1216 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006

Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 3 :
1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ;
2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 263-1 à 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2 du code du travail ;
4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au dernier alinéa de l'article 4-2.
Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.
Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à des fins militaires faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à des fins militaires atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à des fins militaires. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).