Article 8-4 du Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1990
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Version15/06/2002
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Version06/10/2006

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1216 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1217 2006-10-05 art. 1 III, IV JORF 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1217 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006

I. - Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage "CE" au sens du décret du 16 février 1990 susvisé, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.
Cette autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article 8-2 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.
II. - Le transfert des produits explosifs non visés au I, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
III. - L'exportation de poudres et substances explosives de France vers un pays tiers à la Communauté européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3 du code de la défense.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent III, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par les articles 1er et 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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