Décret n°71-755 du 10 septembre 1971
Article 2 du Décret n°71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6 V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosivesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/1971
Entrée en vigueur le 17 septembre 1971
Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article précédent prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
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