Décret n° 71-766 du 16 septembre 1971 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux président, présidents de section, vice-présidents, assesseurs, commissaires du Gouvernement ainsi qu'aux rapporteurs près la commission centrale d'aide sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1971
Dernière modification : 1 janvier 1971

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. […]

 

Décisions11


1Conseil d'Etat, Section, du 9 juin 1995, 86229 87132, publié au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

Appel dirigé contre un jugement de tribunal administratif relatif à l'élection du collège des organisations syndicales d'une chambre des métiers. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le collège en cause a été entièrement renouvelé à l'expiration de la durée du mandat de ses membres. La requête est dès lors devenue sans objet, compte tenu de ce que l'article 24 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968, renvoyant à l'article L.250 du code électoral, prévoit que les membres des chambres des métiers proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 janvier 1974, 85826 ! 85879, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; le code de l'artisanat ; le decret du 19 novembre 1959 et le decret du 13 janvier 1968 ; le decret du 30 decembre 1965 ; le decret du 16 septembre 1971 et le decret du 13 octobre 1971 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

3Conseil d'Etat, Section, du 21 décembre 1973, 85192 85193 85194 85195 85196 85197 87181, publié au recueil Lebon

Annulation — 

La circonstance qu'un ministre a contresigne une loi, comportant d'ailleurs des dispositions pour lesquelles il peut etre regarde comme ministre responsable au sens de l'article 19 de la constitution, ne permet pas par elle-meme de lui reconnaitre la qualite de ministre charge de l'execution d'un decret pris pour l 'application d'un article de cette loi. ni le ministre de l'equipement et du logement, ni le ministre charge de la reforme administrative, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu les décrets n° 55-1022 du 28 juillet 1955 et 61-1546 du 30 décembre 1961 relatifs aux indemnités des membres de la commission centrale d'aide sociale ;

Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, modifié par les décrets n° 56-546 du 1er juin 1956 et n° 60-250 du 18 mars 1960, en ce qui concerne notamment la commission centrale d'aide sociale ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1
Le président de la commission centrale d'aide sociale, les présidents de section, les vice-présidents de section assurant la présidence d'une sous-section perçoivent une indemnité pour chaque séance qu'ils ont effectivement présidée.
Article 2
Les assesseurs et les commissaires du Gouvernement titulaires et adjoints perçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils ont effectivement participé.
Article 3

Les rapporteurs sont rémunérés au dossier. Cette rémunération est attribuée par le président de la commission sur la proposition du président de section.