Article 13 du Décret n°73-184 du 23 février 1973 pris pour l'application de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Code du travail - art. R743-5 (V), Code des transports - art. R5343-22 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1973

Les entreprises d'un même port employant des dockers professionnels peuvent confier l'application de l'article 7 de la loi susvisée du 23 décembre 1972 à la caisse de congés payés de ce port, dont les statuts et le règlement intérieur sont modifiés à cet effet, dans un délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté prévu aux alinéas suivants.

A défaut, elles doivent constituer à cette fin, dans le même délai, un organisme qui sera agréé dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent détermine notamment les dispositions à introduire dans les statuts et dans le règlement intérieur des caisses ou des organismes mentionnés au présent article pour leur permettre d'assumer les obligations découlant de la loi susvisée du 23 décembre 1972.

Lesdites obligations prennent effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai fixé aux entreprises aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Entrée en vigueur le 24 février 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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