Décret n°72-137 du 14 février 1972 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DONT SONT DISPENSES LES ASSURES TITULAIRES DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1972
Dernière modification : 19 février 1972

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970 ; Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Vu le décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Article 1

La cotisation correspondant aux prestations de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles dont sont dispensés les assurés bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est prise en charge par l'Etat en application de l'article 18 de la loi n°66-509 du 12 juillet 1966 modifiée susvisée.


Elle est versée, aux deux échéances du 1er avril et du 1er octobre de chaque année, au fonds national des prestations de base, géré par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par prélèvement sur la dotation du chapitre 46-96 "Application de la loi instituant un fonds national de solidarité" du budget du ministère de l'économie et des finances (charges communes).

Article 2

A chaque échéance, la charge de l'Etat est égale au demi-produit de la cotisation réduite, prévue à l'article 6 du décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968 susvisé, par le nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à cette échéance.

Article 3

La charge de l'Etat est déterminée, sur proposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au vu du nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité communiqué, pour chaque caisse mutuelle régionale, par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.


Le contrôle du nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est effectué, auprès de chaque caisse mutuelle régionale, dans les conditions de la section I du chapitre VII du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 susvisé.

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.