Décret n°72-137 du 14 février 1972
Article 3 du Décret n°72-137 du 14 février 1972 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DONT SONT DISPENSES LES ASSURES TITULAIRES DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
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Version19/02/1972
Entrée en vigueur le 19 février 1972
La charge de l'Etat est déterminée, sur proposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au vu du nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité communiqué, pour chaque caisse mutuelle régionale, par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Le contrôle du nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est effectué, auprès de chaque caisse mutuelle régionale, dans les conditions de la section I du chapitre VII du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 susvisé.
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