Article 1 du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

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Version28/02/1972

Entrée en vigueur le 28 février 1972

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service sur le territoire métropolitain, qui ont été admis au bénéfice de la mensualisation et qui, soumis à un régime spécial de retraites, ne relèvent pas de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
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Entrée en vigueur le 28 février 1972
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Décisions6


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2013, n° 1201059
Rejet

[…] 36-05-04-01-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n°72-154 du 24 février 1972 susvisé : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service sur le territoire métropolitain, qui ont été admis au bénéfice de la mensualisation et qui, soumis à un régime spécial de retraites, ne relèvent pas de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 janvier 1996, 129077, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1986 par lequel le ministre de la défense l'a placé en congé de longue durée avec demi-traitement ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Attilio X… et au ministre de la défense.

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3Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2008, n° 0405711
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Article 1 er : La requête de M me Z est rejetée.

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