Article 2 du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

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Version28/02/1972
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Version20/12/1976
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Version27/11/2004

Entrée en vigueur le 27 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004

En cas de maladie, les ouvriers mentionnés à l'article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois, un congé de trois mois à plein salaire suivi d'un congé d'égale durée à demi-salaire.
Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à son chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
Le chef d'établissement peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
La commission de réforme compétente peut être saisie, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Ceux qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l'expiration de leur dernier congé reprendre leur travail, peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils perçoivent le demi-salaire et ne peuvent acquérir de droits à l'avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.
Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par l'arrêté prévu ci-dessus, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an. Ils conservent l'intégralité de leur salaire pendant six mois ; ce salaire est réduit de moitié pendant les six mois qui suivent. Ils conservent en outre leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
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Décisions19


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 0801452
Annulation

[…] de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 avril 2010, n° 0802074
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 susvisé : « En cas de maladie, les ouvriers (…) peuvent obtenir par période de douze mois un congé de trois mois à plein salaire suivi d'un congé d'égale durée à demi-salaire (…) . […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2009, n° 0603432
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, […] Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué » ; qu'aux termes de l'article 2 alinéa 5 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, […]

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