Article 3 bis du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1982
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Version24/12/2007

Entrée en vigueur le 24 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1809 du 21 décembre 2007 - art. 1

La commission de réforme compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration à temps partiel d'un ouvrier après une période de six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.
L'ouvrier est alors réintégré à temps partiel pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection et perçoit pendant cette période l'intégralité de son salaire.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2007

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2004, 249275, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 3 bis du décret modifié du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, issu du décret n° 82-489 du 4 juin 1982, prévoit qu'un ouvrier peut, après une période de congé de longue maladie ou de longue durée et sur avis favorable de la commission de réforme compétente, n'exercer qu'un travail à mi-temps, dit mi-temps thérapeutique, tout en percevant l'intégralité de son salaire, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle. […] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié ;

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2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 30 juin 2023, n° 1911215
Rejet

[…] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, […] portent sur le remboursement d'indemnités journalières versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale et d'autre part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi pour les sommes réclamées pour la période du 30 novembre 2017 au 28 février 2018 dès lors que les droits de M me B au titre du temps partiel thérapeutique prévu à l'article 3 bis du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, […] — le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ;

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