Article 4 du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1976
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Version16/12/1987
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Version27/11/2004

Entrée en vigueur le 27 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 27 novembre 2004

En cas de maternité, les ouvrières bénéficient d'un congé à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, les ouvriers bénéficient d'un congé de paternité à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.
En cas d'adoption les agents à statut ouvrier bénéficient d'un congé à plein salaire, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale, sous réserve que, s'ils ont un conjoint exerçant une activité professionnelle, celui-ci ait renoncé à ses droits éventuels à un congé de l'espèce.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
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Commentaire1


M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 24 juin 2008

Les textes dont il est fait application, en l'espèce l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, l'article 4 du décret du 24 février 1972 ainsi que les articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale et L. 732-12 du code rural, prévoient que le congé de paternité, pour être pris en compte, doit avoir été mis en oeuvre dans le délai de seize semaines après la naissance, cette disposition préservant la collectivité du congé purement spéculatif.

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Décisions53


1Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2009, n° 0702166
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, […] au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 0801452
Annulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, […] un congé de trois mois à plein salaire (…) » ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : « Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération » ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, […] intervenues dans le cadre : / a) Du congé pour maternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, […]

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