Article 4 bis du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

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Version16/12/1987
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Version27/11/2004

Entrée en vigueur le 27 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 4 () JORF 27 novembre 2004

Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental non rémunéré pour élever son enfant. La possibilité d'obtenir ce congé est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.
Ce congé est accordé de droit par le chef d'établissement d'affectation de l'intéressé :
1° A la mère après un congé de maternité, un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ;
2° Au père, après la naissance de l'enfant, un congé de paternité ou un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. Il est accordé par période de six mois renouvelable et prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. Toutefois, en cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois, l'ouvrier peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent ouvrier pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale de trois ans telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.
Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, l'ouvrier a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Si l'ouvrier ne sollicite pas de nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent ouvrier. L'ouvrier qui bénéficie du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'ouvrier qui sollicite le congé parental bénéficie de ce congé à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Il appartient au chef de l'établissement ayant accordé le congé de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Durant le congé parental l'ouvrier ne perçoit aucun salaire et n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles.
A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans son établissement d'origine ou dans l'établissement le plus proche de son dernier lieu de travail ; s'il le demande, il peut également être affecté dans un établissement le plus proche de son domicile. Toutefois, cette nouvelle affectation ne pourra intervenir que dans le respect des règles habituellement retenues en matières de mutation.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
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Décisions38


1Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] qu'aux termes de l'article R. 37 du même code : « I.-L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. […] intervenues dans le cadre : / a) Du congé pour maternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, […] à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2009, n° 0702166
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, […] qu'aux termes de l'article R. 37 : « I. – L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. […] à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 22 mars 2013, n° 1202633
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : « III.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. » ; […] à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail (…) » ;

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