Article 4 ter du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

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Version27/11/2004
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Version24/12/2007

Entrée en vigueur le 24 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1809 du 21 décembre 2007 - art. 2

Tout ouvrier dont l'enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui de sa mère ou de son père et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale.
La demande de congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l'ouvrier transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'ouvrier pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La durée de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l'ouvrier excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au chef d'établissement.
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.
L'ouvrier bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à son chef d'établissement le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, l'ouvrier en informe son chef d'établissement au moins quarante-huit heures à l'avance.
Pendant les jours de congé de présence parentale, l'ouvrier n'est pas rémunéré mais il conserve ses droits à l'avancement, à promotion et à formation, ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles. Il n'acquiert pas de droits à pension, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Les modalités de contrôle du congé de présence parentale sont identiques à celles prévues pour le congé parental à l'article 4 bis du présent décret.
Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe son chef d'établissement avec un préavis de quinze jours.
Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, l'ouvrier reste affecté dans son emploi. Toutefois, à l'issue de cette période, l'ouvrier peut demander à occuper un emploi le plus proche possible de son domicile pour assurer l'unité de sa famille.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2007
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Décisions42


1Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2009, n° 0702166
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, […] aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, […] à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] intervenues dans le cadre : / a) Du congé pour maternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, […] du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2015, n° 1008102
Rejet

[…] 48-02-01-04-03 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] intervenues dans le cadre : a) Du congé pour maternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, […] aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, […] à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ; […]

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