Article 5 du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1972

Entrée en vigueur le 28 février 1972

A l'expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus à l'article 2 et de ceux prévus aux articles 3 et 4, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui désirent obtenir des congés d'allaitement sont placés dans la position de congé sans salaire. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette dernière situation sans avoir manifesté l'intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

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Entrée en vigueur le 28 février 1972
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2008, n° 0405711
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] que, dès lors, la requérante n'ayant été reconnue apte à une reprise du travail qu'à compter du 17 février 2004, il n'a pas été fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du décret du 24 février 1972 en la plaçant en position sans salaire à partir de la date d'expiration de ses droits à congé maladie ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2013, n° 1003272
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] A Z a été recruté en qualité d'ouvrier de l'Etat, le 16 août 1988, pour exercer les fonctions de conducteur de poids lourds au sein de l'établissement ravitailleur du commissariat de l'armée de terre (ERCAT) de Rillieux-la-Pape ; qu'il a été placé en congé de longue maladie du 5 mars 2001 au 4 mars 2002 puis en position de congé de maladie sans salaire du 5 mars 2002 au 4 septembre 2004, en application de l'article 5 du décret n°72-154 du 24 février 1972 ; qu'il a été réintégré au sein de son établissement à compter du 5 mars 2004 ; qu'il a été déclaré définitivement inapte à la conduite de véhicules poids lourds mais apte à occuper un poste sédentaire strict, […]

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