Décret n°72-154 du 24 février 1972
Article 6 du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1972
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[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, […] un congé de trois mois à plein salaire (…) » ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : « Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération » ; […]
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[…] Vu (I), sous le n° 0905778, la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par M e Tertrais ; M. X demande au Tribunal : […] — le requérant, en sa qualité d'ouvrier d'Etat, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, loi qui ne lui est pas applicable ; il relève en effet du champ d'application du décret n° 72-154 du 24 février 1972, dont il a été fait une exacte application à son cas ; par les décisions en cause, il a donc été légalement procédé au retrait des avantages financiers indus de M. X aux fins de reversement du trop-perçu qui lui a été servi à tort ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 97NC01429, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Mais considérant que l'arrêté dont s'agit, qui vise explicitement l'article 6 susénoncé du décret du 24 février 1972, mentionne Ala fausse déclaration d'accident rédigée par l'agent ; que cet arrêté satisfait ainsi à l'exigence de motivation ressortant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
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