Article 7 du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1972
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Version27/11/2004

Entrée en vigueur le 27 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 6 () JORF 27 novembre 2004

Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération, qui comprend :
- le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
- la prime mensuelle d'ancienneté ;
- la prime mensuelle de rendement ;
- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail.
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

du domaine public routier par ces ouvrages, tandis que, d'autre part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l'article L. 47, ne font référence qu'à ce même droit de passage et, à ce titre, ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non. […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2021

Vous jugez cependant que ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni aucun principe n'imposent la motivation d'un acte réglementaire (CE 25 septembre 2020, UDAF, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 0801452
Annulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (…), un congé de trois mois à plein salaire (…) » ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : « Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération » ; […]

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 septembre 2008, 280122, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (…), un congé de trois mois à plein salaire (…) ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération ; […]

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 septembre 2008, 281063, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2003 et la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension, ensemble la décision de rejet du 7 mars 2001 du ministre de la défense, sont annulés.

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