Décret n°72-154 du 24 février 1972
Article 7 du Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1280 du 26 novembre 2004 - art. 6 () JORF 27 novembre 2004
- le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
- la prime mensuelle d'ancienneté ;
- la prime mensuelle de rendement ;
- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail.
Commentaires • 2
Vous jugez cependant que ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni aucun principe n'imposent la motivation d'un acte réglementaire (CE 25 septembre 2020, UDAF, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (…), un congé de trois mois à plein salaire (…) » ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : « Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération » ; […]
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[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de maladie, les personnels (…) peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical (…), un congé de trois mois à plein salaire (…) ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret : Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération ; […]
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 3 septembre 2008, 281063, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ; […] Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2003 et la décision implicite de la Caisse des dépôts et consignations rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension, ensemble la décision de rejet du 7 mars 2001 du ministre de la défense, sont annulés.
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du domaine public routier par ces ouvrages, tandis que, d'autre part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l'article L. 47, ne font référence qu'à ce même droit de passage et, à ce titre, ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non. […]
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