Décret du 8 mai 1967 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 mai 1967 |
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Dernière modification : | 31 août 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 susvisée et relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 66-550 du 25 juillet 1966 modifiant le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 susvisé ;
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le règlement de sécurité pour les pipe-lines à. hydrocarbures liquides, approuvé par arrêté du 1er octobre 1959 et modifié par les arrêtés des 11 août 1961 et 2 juillet 1962 ;
Vu la demande en date du 16 février 1966 présenté par le président directeur général de la Société du pipe-line Méditerranée-Rhône et insérée au Journal officiel du 18 mars 1966 ;
Vu les engagements pris par le pétitionnaire, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 16 mai 1959, par lettre du 16 février 1966 ;
Vu, en date du 22 juillet 1966, l'avis émis par le ministre de l'équipement ;
Vu, en date du 5 août 1966, l'avis émis par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la Société nationale des chemins de fer français a été entendue ;
Vu le dossier annexé à la demande précisant les caractéristiques techniques, économiques et financières de la conduite ;
Sur avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Sont autorisées, dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959, modifié par le décret du 25 juillet 1966, susvisés, et par le présent décret, la construction et l'exploitation d'un réseau de conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides à partir des installations de raffinage et de stockage de l'étang de Berre et de Feyzin (Rhône), d'une part, et des installations portuaires de Lavéra et Fos-sur-filer, d'autre part, jusqu'aux dépôts d'hydrocarbures de la vallée du Rhône, de la région Rhône-Alpes et de Genève (Suisse).
Est également autorisé le raccordement, à Lavéra, du réseau mentionné à l'alinéa précédent avec celui des oléoducs de défense commune, par une conduite de 40 cm de diamètre environ.
L'ouvrage autorisé sera constitué par :
Une conduite de collecte de 40 cm de diamètre environ allant des raffineries de l'étang de Berre et des ports de Lavéra et de Fos au départ du pipe-line à Fos-sur-Mer ;
Une conduite principale de 40 cm de diamètre environ allant de Fos-sur-Mer à un centre situé près de Serpaize-Saint-Symphorien, en suivant la rive gauche du Rhône et dénommée ci-après Branche rhodanienne ;
Une conduite de collecte de 32 cm de diamètre environ reliant la raffinerie de Feyzin à ce centre et dénommée ci-après Branche de Feyzin ;
Un centre près de Serpaize-Saint-Symphorien comportant un parc de stockage ;
Une conduite de 32 cm de diamètre environ et de 240 km de long, allant de ce centre à Genève, en passant par Grenoble, Chambéry, Annecy et dénommée ci-après Branche de Genève ;
Une conduite de 26 cm de diamètre environ et de 20 km de long reliant le centre aux installations du port Edouard-Herriot, à Lyon, et dénommée ci-après Branche de Lyon ;
Des stations de pompage ;
Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.
La mise en service de l'ouvrage devra, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants, avoir lieu dans sa totalité le 1er janvier 1970 au plus tard.
28 du décret du 16 mai 1959 - Existence (1) - Perte des servitudes de passage constituées, pour construire l'ouvrage, sur des terrains initialement privés et qui sont devenues incompatibles avec l'affectation du domaine public du fait du projet d'aménagement - Droit à l'indemnisation du préjudice en résultant - Existence. […] Une société ayant conclu, en vertu d'un décret, […]