Article 5 du Décret n°67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisantsAbrogé

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Version01/10/1967

Entrée en vigueur le 1 octobre 1967

A l'exclusion du cas d'utilisation médicale pour lequel des dispositions particulières sont prévues au titre IV, tout employeur est, en ce qui concerne les sources de rayonnements ionisants, tenu de respecter les dispositions suivantes [*obligation - formalités*] :
- s'il détient un appareil générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre [*autorité compétente*] en mentionnant les caractéristiques de l'appareil ainsi que des dispositifs de protection ; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
- s'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre en mentionnant l'activité en curies, la nature (radio-élément, état physique, combinaison chimique), la présentation de la source (source scellée ou non scellée) ainsi que les moyens de détection dont il dispose ; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
- s'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation à la commission interministérielle des radio-éléments artificiels en mentionnant l'activité en curies, la nature du radio-élément, la présentation de la source (scellée ou non scellée) ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Si la fourniture de radio-élément est autorisée, la commission avise le ministre des affaires sociales (direction générale du travail et de l'emploi et service central de protection contre les rayonnements ionisants) de cette autorisation qui tient lieu de déclaration à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
En cas de cessation d'emploi définitive de source de rayonnements ionisants, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cas des radio-éléments artificiels, la déclaration de cessation d'emploi est faite à la commission interministérielle des radio-éléments artificiels qui en avise le ministre des affaires sociales (direction générale du travail et de l'emploi et service central de protection contre les rayonnements ionisants).
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1967
Sortie de vigueur le 1 octobre 1987
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1983, 82-92.580, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 5, 7, 8, 13, 25, 27 du decret n° 67-228 du 15 mars 1967, de l'article l. 263-2 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare x…, president de l'union departementale mutualiste des travailleurs, coupable d'avoir affecte nadia y… a des travaux sous rayonnements ionisants :

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