Décret n°67-228 du 15 mars 1967
Article 39 du Décret n°67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisantsAbrogé
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Version01/10/1967
Entrée en vigueur le 1 octobre 1967
Tout utilisateur de source scellée est tenu de compléter les indications qui doivent figurer sur le document prévu à l'article 8 ci-dessus par [*mention, contenu*] :
- le numéro de série de la source ;
- la date de sa réception ;
- le nom du vendeur de la source ;
- le numéro de série de l'appareil dans lequel la source est installée.
En ce qui concerne les radio-éléments artificiels, l'utilisateur doit annexer au document les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive de la source délivrées par l'autorité compétente.
- le numéro de série de la source ;
- la date de sa réception ;
- le nom du vendeur de la source ;
- le numéro de série de l'appareil dans lequel la source est installée.
En ce qui concerne les radio-éléments artificiels, l'utilisateur doit annexer au document les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive de la source délivrées par l'autorité compétente.
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