Décret n°67-228 du 15 mars 1967
Article 69 du Décret n°67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1967
Entrée en vigueur le 1 octobre 1967
Le ministre des affaires sociales peut accorder à un employeur des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret, par décision prise sur le rapport soit de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, soit, dans les cas d'utilisation médicale, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Ce rapport est présenté après enquête conjointe de l'inspecteur du travail ou du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et d'un agent du service central de protection contre les rayonnements ionisants. L'inspecteur du travail est tenu informé de toute dérogation accordée dans le domaine médical.
Le ministre des affaires sociales peut également accorder par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Des décisions ou arrêtés fixent les mesures compensatrices auxquelles les dérogations sont subordonnées.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie le lieu et la nature du travail.
Le ministre des affaires sociales peut également accorder par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Des décisions ou arrêtés fixent les mesures compensatrices auxquelles les dérogations sont subordonnées.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie le lieu et la nature du travail.
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