Article 69 du Décret n°67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1967

Entrée en vigueur le 1 octobre 1967

Le ministre des affaires sociales peut accorder à un employeur des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret, par décision prise sur le rapport soit de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, soit, dans les cas d'utilisation médicale, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Ce rapport est présenté après enquête conjointe de l'inspecteur du travail ou du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et d'un agent du service central de protection contre les rayonnements ionisants. L'inspecteur du travail est tenu informé de toute dérogation accordée dans le domaine médical.
Le ministre des affaires sociales peut également accorder par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Des décisions ou arrêtés fixent les mesures compensatrices auxquelles les dérogations sont subordonnées.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie le lieu et la nature du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1967
Sortie de vigueur le 1 octobre 1987
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).